Projets de propositions de lois pour un scrutin au Jugement Majoritaire à l'élection présidentielle

J’ouvre le sujet ici pour travailler sur les propositions de loi constitutionnelle et organique pour introduire le JM à l’élection présidentielle.
On réservera le sujet Projet de proposition de loi pour un scrutin au jugement majoritaire aux élections présidentielles et législatives pour le suivi de l’actu et l’introduction du JM aux élections législatives.

Pour commencer voici les deux textes actuels :
L’article 7 de la constitution :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/2021-03-17/

et la loi organique relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000684037/

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Pour l’article 7 de la constitution, les 3 alinéas qui seraient impactés par la mise en place d’un scrutin au jugement majoritaire à un tour seraient les suivants :

1 : « Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »

7 : « Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection. »

8 :" En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour"

Pour le premier alinéa une première proposition est la suivante :
Le Président de la République est élu au jugement majoritaire sur la base des cinq (six) mentions suivantes : ‘À rejeter’, ‘Passable’, ‘Assez Bien’, ‘Bien’, ‘Très bien’ (, ‘Excellent’).
Si aucun candidat n’obtient une mention principale autre que “À rejeter”, il est procédé, dans un délai de X jours, à une nouvelle élection. »

Personnellement je ne suis pas sûr qu’il faille rentrer dans le détails des mentions, cela me parait plus relever de la loi organique. Je proposerai une rédaction plus allégée en reprenant pour le report les termes utilisés dans l’alinéa 8 :
« Le Président de la République est élu au jugement majoritaire.
Si aucun candidat n’obtient une mention majoritaire minimum, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. »

Pour ce qui est des alinéa 7 et 8, ils pourraient être remplacés par un alinéa unique :
« Si, avant l’élection, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection. »

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Toujours pour la proposition de loi constitutionnelle, le paragraphe « Pourquoi le Jugement Majoritaire est-il pertinent dans le contexte politique et social actuel ? » du kit de plaidoyer me parait une excellente base de travail pour l’exposé des motifs :

Notre démocratie traverse une reconfiguration politique et idéologique de grande ampleur, qui voit s’effondrer le bipartisme gauche-droite issu de la Révolution française. L’heure doit être celle d’une «Renaissance» de nos systèmes d’élection. Permettre de comptabiliser les votes «blancs» ou introduire une dose de proportionnelle pour les élections législatives ne résoudra rien des problèmes de fond auxquels nous sommes confrontés.

Le scrutin majoritaire uninominal génère des frustrations nombreuses et bien connues, qui peuvent être rangées en deux grands types: les frustrations face à l’expression démocratique avec les vote « blanc » ou « utile » ; les frustrations face aux résultats, lorsqu’ils génèrent des tyrannies de la majorité, voire de la minorité :

  • Longtemps, les défauts de nos systèmes de vote ont pu être relativisés. Jusqu’au 21 avril 2002. Que s’est-il passé en 2002 ? L’électorat fut déchiré et le scrutin donna des résultats manifestement incohérents avec la réalité de l’opinion. Le vote élimina au premier tour un candidat, Lionel Jospin, pourtant donné gagnant au second tour, qu’il fît face à Jacques Chirac ou à Jean-Marie Le Pen, au second tour. Il porta Jean-Marie Le Pen à la seconde place du classement, alors même que ce dernier était « rejeté » par une large majorité de l’électorat.
  • Les élections présidentielles de 2017 ont exacerbé ces tensions déjà observées. En 2017, devant un électorat «coupé en quatre», le vote a généré d’importantes frustrations. Empêchés d’exprimer pleinement leurs opinions, irréductibles au «choix» d’un seul candidat, les électeurs furent plongés dans des dilemmes stratégiques absurdes à propos d’un «vote utile», dès le premier tour. Le second tour fut marqué par une abstention record (25,4% soit 12 millions d’électeurs), le vote blanc ou nul (4 millions de bulletins), le vote contre, le vote «par défaut».

Par ailleurs, nos démocraties sont fragilisées par les réseaux sociaux et l’explosion des « fake news » qui favorisent une polarisation de l’électorat vers les candidats les plus clivants.

Le jugement majoritaire rénove l’expression démocratique et qu’il pacifie la décision collective à travers la recherche du « vrai » consensus.

  • Il n’y a plus de vote utile, puisque l’électeur doit porter un jugement sur tous les candidats, et qu’il peut tous les juger positivement.
  • Il n’y a plus de vote blanc ou de vote « par défaut », puisque l’électeur est libre de juger négativement tous les candidats.
  • Le jugement majoritaire est fondé sur un « langage » commun qui enrichi l’expression des électeurs : les mentions avec lesquelles l’électeur évalue, juge, sent un candidat. Elles lui permettent de traduire une opinion que l’on sait complexe et hétérogène, rationnelle et affective. En votant selon le jugement majoritaire, on peut tout à la fois choisir, comparer, évaluer. On exprime une préférence complète, qui peut être à la fois jugement, désir et choix souverain.
  • Le jugement majoritaire favorise le consensus : le langage commun des mentions permet aux opinions individuelles d’entrer en cohérence et en dialogue, de voir ce qui pourrait être un choix acceptable pour tous, là où le suffrage numérique, porté forcément sur un seul choix, ne traduit rien et ne parle pas. Le jugement majoritaire encadre, sans l’annuler, le chaos de l’élection. Il laisse libre court au conflit politique, dans les canaux bienveillants du « commun ».
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Je préciserais : si aucun candidat n’obtient une mention majoritaire supérieure à la mention la plus basse. Car sinon, qui décide du seuil d’acceptabilité ? N’est-ce pas un risque de « boucle infinie » ou très longue ?

Dans tous les cas, le peuple pourrait décider de ne plus avoir de président pendant un temps plus ou moins long, ce qui ne me choque pas outre mesure, mais il faut en être conscient.

Pour moi la définition du seuil d’acceptabilité doit être précisée dans la loi organique. Par exemple si, au lieu des mentions à rejeter puis passable comme indiqué dans la première proposition, il y a aussi une mention insuffisant, on peut imaginer ne pas vouloir avoir un président jugé majoritairement insuffisant avant même son intronisation.

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Tout à fait d’accord, cela facilite la possibilité de modifier les mentions par la suite (nombre et / ou intitulé) si besoin.

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Comme il n’y a pas eu de suggestions ni d’objections majeures, voici ce que cela pourrait donner comme proposition de loi constitutionnelle (l’exposé des motifs serait sans doute à retravailler) :
PPLC- JM Présidentielle v0.1.pdf (295,1 Ko)

Maintenant le vrai gros boulot c’est la proposition de loi organique !

C’est un très bon travail. Je ne suis pas spécialiste mais ne faut-il pas dans l’alinéa 1 de l’article 7 que la mention minimum sera « décidée » par une loi organique ?

Je ne suis pas spécialiste non plus mais la loi organique pour l’élection du Président de la république est déjà citée dans l’article 6 :
« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »

et rappelée dans l’article 7 à l’alinéa 9 :
" Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus."

Donc a priori ce n’est sans doute pas la peine de la rajouter une deuxième fois dans cet article (à vérifier…).

Oui ça me paraît cohérent du coup

Suite au début d’échange sur Telegram au sujet du seuil minimal pour le remboursement des frais de campagne, si l’on regarde les résultats de l’expérience à la présidentielle de 2022 on peut affirmer que seuls les candidats ayant une mention « à rejeter » ne devraient pas être remboursés :
https://vote.imag.fr/results/online-2022

Si l’on mets la barre à « insuffisant » il n’y aurait que 4 candidats qui seraient remboursés. La question est d’évaluer le biais que cette règle induirait sur les comportement de vote. Elle risque de pousser les électeurs à utiliser plus massivement la mention à rejeter.

Bonjour, je tente un approche par amendement à une PLC. J’ai vu cette proposition ci dessus mais je n’ai pas pu retenir la notion de mention minimale car le code électorale est déjà très compliqué. Hormis ce point nous sommes en phase sur les changements de la Constitution. En revanche j’ai préparé la loi organique. C’est une première version du document que je transmets pas ici je n’en ais pas encore les droits a priori.

Je me suis aussi pris la liberté de tenter une partie indépendante autorisant les appareils de comptage au phase de dépouillement.

Finalement l’ajout de documents à l’air de marcher
Amendement_PLC_JM (2).docx (30,4 Ko)
(cela ne marchait pas avec mon smartphone tout à l’heure)

Je me demande s’il ne faudrait pas préciser que le scrutin au jugement majoritaire s’effectue avec un bulletin unique qui est coché par l’électeur ? (à placer en même temps que la prise en charge par l’état des bulletins ?)

Pour la proposition de loi sur le bulletin unique c’est ici :

Autre point je me demande s’il ne vaudrait pas mieux mettre toutes les modifs du code électoral au point II de l’article 3 de la loi organique plutôt que disperser cela dans la loi électorale.

Merci pour l’intégration :+1:

Je suis d’accord le bulletin unique est une dépendance du jugement majoritaire.

Pour l’instant je ne me suis que concentré sur l’élection présidentielle car c’est le seul qui touche la Constitution, démarche d’opportunité. Dans ce cadre aucun des articles (L.52-3, L.157, L.164, L.165, L.166, L.216 et L.335) cités dans le projet de loi de Bulletin Unique (je ne connaissais pas) n’est applicable pour l’élection présidentielle (liste L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15 (4° alinéa), L. 52-16, L. 52-17, L. 53 à L. 55, L. 57-1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, LO 127, LO 129, L. 163-1, L. 163-2, L. 199, L. 385 à L. 387-1, L. 388-1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

En revanche j’ai d’autre articles du code électorale qui m’ont dérangé par rapport au bulletin unique : les article L.58 (pose sur la table), L.62 (inchangé mais imprécis sur le mode opératoire de l’électeur), L65 (sur le dépouillement), L.69 (sur les frais), L.74 (inchangé mais imprécis sur le mode opératoire du mandataire d’une procuration) et L.94 (sur les fraudes). Je pense que ces changements peuvent être importantes pour le projet de Bulletin Unique.

Pour l’instant si vous êtes d’accord je ne vois pas de modification à apporter. Vous irait-il de proposer des textes indépendants et de les fusionner sur demande seulement ?

Et pour la dernière question d’intégrer au point II de l’article 3 plutôt que dans la loi électorale, a mes yeux c’est le tout qui est déjà trop compliqué. Bien d’autres code sont organisés avec une numérotation par titre, chapitre… Ici on a une loi organique qui s’appui sur quelques articles dispersés dans le code électorale pour d’autres raisons, et dans une version précise, avec déjà des exceptions. Techniquement oui on peut ajouter encore des exceptions, mais c’est alourdir encore.

Personnellement j’aurais préféré un titre des dispositions générale, un titre des différents modes de scrutins, des élections, des référendums et des dispositions spéciales, mais ça c’est une réécriture complète du code électorale…

Bonjour à tous,

Deux remarques :

a) Si vous ne voulez pas rembourser les candidats dont la mention médiane est « à rejeter », vous pouvez donc avoir un candidat que 49,99% de la population a trouvé « Excellent » (et 50,01% « à rejeter ») dont les frais ne sont pas pris en charge. Cela me semble un tantinet brutal.
En fait, vous êtes en train de changer de philosophie. La philosophie actuelle est qu’un candidat qu’une partie non négligeable (ici 5%) de la population préfère doit voir ses frais de campagne remboursés.
Si l’on veut rester dans la même logique (même si ce n’est pas du tout un impératif et que l’on peut changer, sous réserve d’argumenter), il faudrait alors se demander si l’électeur aurait émis un vote pour un candidat (plutôt que blanc ou nul), et si oui, pour qui le candidat aurait voté.
On peut supposer qu’un électeur ne donnant que du « à rejeter » ou « insuffisant » ne se serait pas exprimé pour un candidat précis.
En revanche, si un ou plusieurs candidats ont une mention strictement supérieure à « insuffisant », il est probable que l’électeur aurait voté. Pour qui ?
Pour un candidat à qui il a donné cette meilleure mention, a priori ; et si plusieurs candidats ont obtenu cette meilleure mention, on peut partir pour une équiprobabilité.
Donc :
-pour chaque électeur, on regarde sa mention majoritaire
-si elle est strictement supérieure à « insuffisant », on compte 1/n voix pour chacun des n candidats qui ont reçu cette mention majoritaire
-les frais sont remboursés s’il y a au moins 5% en cumulant les voix ou fractions, en le rapportant au nombre de bulletins exprimés (bulletins non nuls sur lesquels au moins un candidat a été évalué).
Qu’en pensez-vous ?

b) Si le bulletin unique est tout à fait possible pour les élections présidentielles ou législatives (bref, les élections uninominales ; sous réserve néanmoins de ne pas avoir 50 candidats, mais c’est quand même peu probable), pour les scrutins par liste, il faudra choisir : soit le bulletin unique, soit le système de rature / coche, mais les deux ne sont pas compatibles.

Bonne journée

lien vers la page de @ysaenger :
https://decid.net/proposition/232/
et son message sur Telegram
« Bonsoir, j’ai une petite limitation avec le forum (voir image). Je me suis permis de poster le texte sur un site de débat (dont je suis le programmeur) en tant que proposition pour instaurer le jugement majoritaire Texte pour instaurer le jugement majoritaire - Proposition sur Decid
J’y ai ajouté un chapitre « Adaptations possibles » notamment pour le retour d’optimiser. J’y ai rédigé ce que ça donnerait. J’ai aussi pris un logo de jugementmajoritaire.net (les grimaces des différentes couleurs), et si ça pose problème n’hésitez pas à me le dire. »

On note que la quantité de candidats qui sont remboursés à la présidentielle peut donc varier entre 0 (sous réserve qu’il y ait au moins 20 candidats) et 19. Et qu’on pourrait techniquement qualifier au second tour un candidat sans le rembourser.

Cela resterait dans la logique actuelle, contrairement au mode de scrutin qui va élire un candidat, ce point pourrait se défendre comme une répartition de remboursements publics.
D’ailleurs actuellement le remboursement pour le 1er tour couvre jusqu’à 800.000 € en-dessous de 5 %, et jusqu’à 8 millions au-dessus (non cumulatif), une situation qui a renforcé le statut de « grand candidat » et de « petit candidat ».
La diminution du vote utile, la possible augmentation du nombre de candidats, auxquels pourraient s’ajouter une modification de ces 2 paliers qui semblent assez arbitraires, pourraient entraîner une incertitude pour les candidats sur leur stratégie budgétaire à mener (probablement aidée des sondages, qui ont pu convaincre la banque, Valérie Pécresse pensait certainement obtenir >5 % en 2022 et a donc visé le remboursement de 8 millions, ce qui explique que la dette de sa campagne soit presque la différence des 2 paliers de remboursement).
Le cas où un électeur serait tenté de modifier son vote (en allant sauver un candidat qu’il pense être tout juste vers les 5 % ce qui constitue d’ailleurs une autre forme de vote utile, avec celle d’aller aider un candidat à passer au 2nd tour) par rapport à ce sujet existerait donc toujours, mais il pourrait se faire sans que cela ne change complètement son vote comme aujourd’hui, puisqu’il lui suffirait de mettre à ce candidat seulement un niveau de mention au-dessus des autres.

Du coup, dans ce cas vous le compteriez dans les suffrages exprimés pour calculer qui atteint les 5 % ou non ? Parce que ça va impacter la réponse sur le même modèle que le vote blanc en Espagne : il y a un quorum de 3,25 % et le vote blanc est comptabilisé dans les suffrages exprimés pour le calcul de ce quorum (mais en aucun cas ne peut obtenir d’élus), ce qui ne fait que faire passer certaines listes en-dessous du seuil (ce qui est d’ailleurs aussi le cas de tous les votes exprimés, qui impacteront ainsi des qualifications pour le second tour, des municipales, départementales, régionales et législatives, ainsi que le passage au seuil pour les élections avec un seuil artificiel et/ou non-transférable).